Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-46.469
Cour de cassationà son obligation de fidélité, alors, selon le moyen, en premier lieu que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés par l'employeur et les conséquences qu'il entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient aux juges de qualifier les faits invoqués à l'encontre du salarié et d'apprécier si ces faits, qualifiés de faute grave par l'employeur dans la lettre de rupture, constituent la faute lourde emportant condamnation à des dommages-intérêts ; que dès lors en retenant que la faute lourde n'avait pas été invoquée par la société Jules Roy au moment de la rupture et n'avait été alléguée que postérieurement pour débouter la société de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en retenant d'une part que M. X...