Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533
Cour de cassationil résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'une rechute d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de cet arrêt, période pendant laquelle le licenciement est interdit, sauf notamment faute grave de l'intéressé ; qu'il appartient toutefois au salarié, au sens de l'article L. 1226-1 du même code, de prouver qu'il a justifié dans les 48 heures de cette incapacité et que son employeur en a eu connaissance avant le licenciement 10) Sur la suspension du contrat de travail: qu'il est constant que le licenciement a été notifié le lundi 6 août 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception et que le certificat médical constatant la rechute de l'accident du travail dont se prévaut M.