Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.100
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en jugeant que les calendriers produits par Madame [R] étaient de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, cependant qu'elle constatait que « le mode d'établissement de ces documents peut légitimement laisser penser qu'ils ont été rédigés au soutien des prétentions de la salariée et leur examen révèle quelques