Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.317
Cour de cassationlesquelles dépendent essentiellement des demandes des entreprises utilisatrices et non de la société temporaire ; qu'il en résulte que la société de travail temporaire, comme l'est la société MANPOWER FRANCE SAS, ne peut garantir un volume de rémunération au fil des mois et des années à ses salariés ; que Vincent X..., le 10 septembre 1997 a été désigné délégué syndical d'établissement et représentant syndical au comité d'établissement ; que le 9 mai 2000, il est élu délégué du personnel et désigné représentant syndical au comité d'établissement ; qu'en juin 2007, il est élu délégué du personnel et membre suppléant du comité d'établissement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être discriminée, notamment en raison de ses activités syndicales ; que cet article est complété et précisé par les dispositions de l'article L.