Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-26.074
Cour de cassationil résulte du bordereau des pièces produites aux débats que la société VDI avait produit, pour démontrer que Monsieur X... n'avait pas respecté la clause litigieuse, l'ordonnance de référé rendue le 3 août 2005 par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE qui avait expressément constaté, dans les motifs comme dans le dispositif de sa décision, que Monsieur X... avait reconnu à l'audience avoir travaillé jusqu'au 30 juin 2005 pour la société ERSE dont il était constant aux débats qu'elle était un concurrent direct de la société VDI ; qu'il résulte également de ce bordereau que la société VDI avait produit l'ordonnance juridictionnelle de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 19 novembre 2008, rendue dans le litige commercial opposant la société VDI à la société ERSE et qui relève expressément que la société ERSE admettait avoir embauché Monsieur X...