Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.693
Cour de cassationVu les articles L. 1222-1, L. 1237-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour mettre hors de cause la société MAD et ne condamner que la seule société VO2 au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral, les arrêts se bornent à retenir qu'en travaillant pour la société VO2 les salariés ont exprimé leur accord pour quitter la société MAD ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'identité d'activité, de dirigeant et de localisation du siège social de ces deux sociétés ainsi que la reprise d'ancienneté des salariés chez VO2 à la date de leur embauche chez MAD n'étaient pas de nature à