Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.370
Cour de cassationUne demande tendant à voir constater qu'un licenciement est abusif présente un caractère indéterminé
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Une demande tendant à voir constater qu'un licenciement est abusif présente un caractère indéterminé
Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement
Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Par requête en date du 19 mai 2014, Monsieur [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société MAISONS ALAIN METRAL à lui payer diverses sommes à titre de rappel de commissions et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamner ce dernier à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le 30 septembre 2014, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'inapte à son poste en une seule visite suite à une visite de pré-reprise'. Le 17 octobre 2014, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable à un
Par jugement rendu le 30 novembre 2017, le conseil des prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que les demandes de Mr [G] ne sont pas prescrites, - dit et jugé que la convention de forfait horaire à laquelle est soumis Mr [G] est nulle, - dit et jugé que Mr [G] n'a pas été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, - condamné en conséquence la société Altran technologies à payer à Mr [G] les sommes de : - 22.221,52 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 2.222,15 € au titre des congés payés y afférents, - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'assortir ce rappel de salaire de la prime de vacances conventionnelle, - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu pour Mr [G] de procéder au remboursement de la majoration
il résulte des circonstances propres à l'espèce que les avocats de l'intimé ont délibérément créé et entretenu la confusion afin de tromper l'avocat de l'appelant sans à aucun instant l'avertir ou l'informer des limites de leur mandat. La SA TSAF OTC invoque l'application des dispositions de l'article 6&1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le risque de privation d'un second degré de juridiction en raison d'une fraude, ou à tout le moins d'une manoeuvre. Dès lors qu'il n'est pas interdit aux parties de changer d'avocat entre la première instance et l'instance d'appel, que les actes de procédure sont régulièrement transmis par la voie électronique, comme en l'espèce, la constitution de
En application des articles 908 et 930-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique. Il résulte de la combinaison des articles 748-3 du code de procédure civile et 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que la partie lui a transmises, par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes.
3. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 22 février 2018) et les productions, un jugement rendu le 12 octobre 2017 par un conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme X... revêtait une cause réelle et sérieuse et condamné la société Gilan à lui payer diverses sommes dont une au titre de l'indemnité de licenciement. 4. Saisi par la société Gilan d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes a rectifié, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, le jugement rendu le 12 octobre 2017 en disant que le chef du dispositif relatif à l'indemnité de licenciement serait supprimé. Sur le moyen relevé d'office 5. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-23.103), Mme W... a été engagée le 7 mai 2007 en qualité de comptable par la société [...]. Le 7 avril 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le 27 avril 2011, l'employeur a annoncé la tenue d'élections de délégués du personnel. Le 7 juin 2011, l'employeur a fait signifier à la salariée une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement et, le même jour, le syndicat Union des travailleurs de la santé - UGTG a communiqué la liste de ses candidats dont la salariée. Celle-ci a été licenciée pour faute grave le 22 juin 2011.
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de [...], 11 décembre 2018), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de [...] (le CHSCT) a, par délibération du 18 mai 2018, voté le recours à un expert agréé sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail. Le CHSCT a désigné le cabinet Institut recherche conseil audit formation (l'Ircaf réseau) qui a fait connaître au chef d'établissement du centre hospitalier le 18 juin 2018 sa proposition d'intervention et son coût prévisionnel. 2. Les 3 et 4 juillet 2018, le centre hospitalier de [...], contestant le périmètre d'intervention de l'expert et le coût de l'expertise, a fait assigner le CHSCT et l'Ircaf réseau devant le président du tribunal de grande instance.
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juillet 2018), le 1er juin 2004, les représentants des quinze sociétés qui constituaient le groupe Vedior France, ont signé avec les représentants de cinq organisations syndicales un accord collectif aux termes duquel a été créée l'unité économique et sociale du travail temporaire Randstad France (l'UES). Cette entité se composait d'un comité central et de douze comités d'établissement répartis sur différents secteurs géographiques et d'activités. Le comité d'établissement de la société Randstad région Nord-Est (le comité d'établissement) a été convoqué à une réunion, fixée au 11 octobre 2016, dont l'ordre du jour se rapportait à l'information et la consultation en matière de formation professionnelle, d'orientations professionnelles et d'apprentissage.
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 2018), statuant en référé, l'établissement de Chaumont dépendant de la Branche services colis courrier (BSCC) de la société La Poste (la société) est une plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) dont l'effectif est d'environ deux cents agents. Son périmètre recouvre sept sites : Chaumont, Andelot, Bourmont, Bourbonne-les-Bains, Nogent, Langres et Fay Billot. En mai 2017, la réorganisation de l'établissement de Chaumont a été envisagée et plus particulièrement ses sites de Bourbonne-les-Bains, Chaumont, Bourmont, Andelot et Nogent. Dans le cadre de sa politique du changement et par application de l'accord national adopté par les syndicats CFDT, CGC, CFTC et FO, entré en vigueur le 7
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2018), M. Z... a été engagé par la société BDF Nivéa, devenue par la suite la société [...], suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1986, en qualité de chef de secteur. Par avenant signé le 21 août 2002, le salarié a été détaché auprès de la société [...] pour la période comprise entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2005, en qualité de « middle east Nivéa beauté marketing and sales manager ». Par un second avenant signé le 22 août 2002, il était précisé que ce détachement pourrait être prolongé pour une durée de deux ans. Par avenant signé le 29 juin 2005, le détachement du salarié auprès de la société [...] a été prolongé pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 août 2007.
il résulte que l'enseignant du second degré est tenu d'assurer un service d'enseignement dont le maxima hebdomadaire est de 18 heures de cours sur une période de 36 semaines par an ; que sans méconnaître les autres missions telles que les travaux de préparation, de recherches et les réunions de suivi des élèves, inhérentes au métier d'enseignant, elles s'inscrivent dans les obligations de service de l'enseignant rémunéré sur la base d'un temps complet ; que les congés payés correspond à une période de 16 semaines par an durant laquelle le maître contractuel n'est pas soumis à des obligations hebdomadaires de service ; que l'enseignant qui bénéficie d'un maintien de son traitement en l'absence d'obligations hebdomadaires de service, ne peut donc pas
il résulte de ces éléments que ces activités ne relèvent pas des services aéroportuaires d'assistance en escale au sens de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien mais du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activité auxiliaires du transport. 1°ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser, même brièvement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en écartant l'application de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est appuyée pour juger que l'activité de transport express est prépondérante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016), la société Denos, qui a conclu le 2 septembre 2009 avec le comité populaire pour la santé et l'environnement de la Grande Jamahirya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste un contrat d'assistance technique à la gestion et au management du Benghazi Medical Center (BMC), entré en vigueur le 8 décembre suivant, a engagé M. S... par contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2010 à effet du 1er mars suivant, en qualité de médecin biologiste pour exercer ses fonctions au sein du BMC. 2. La société Denos a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour cause de force majeure par lettre du 25 février 2011. 3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016), la société [...] (la société), qui a conclu le 2 septembre 2009 avec le comité populaire pour la santé et l'environnement de la Grande Jamahirya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste un contrat d'assistance technique à la gestion et au management du [...] (BMC), entré en vigueur le 8 décembre suivant, a engagé Mme K... par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2010 à effet du 19 juillet suivant en qualité de médecin chef adjoint pour exercer ses fonctions au sein du BMC. 2. La société a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail pour cause de force majeure par lettre du 25 février 2011. 3. Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016), la société Denos, qui a conclu le 2 septembre 2009 avec le comité populaire pour la santé et l'environnement de la Grande Jamahirya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste un contrat d'assistance technique à la gestion et au management du [...] (BMC), entré en vigueur le 8 décembre suivant, a engagé Mme Q... par contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2009 à effet du 1er février 2010, en qualité de pharmacienne en chef pour exercer ses fonctions au sein du BMC. 2. La société Denos a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail pour cause de force majeure par lettre du 25 février 2011. 3. Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Colombes, 29 mars 2019), la société Storengy a organisé du 21 au 29 janvier 2019 les élections pour la mise en place du comité social et économique, le protocole d'accord préélectoral conclu le 9 janvier 2019 précisant notamment, concernant le deuxième collège « non cadre », que le corps électoral est composé de 20 % de femmes et de 80 % d'hommes et que deux sièges sont à pourvoir. 2. La fédération Force ouvrière énergies et mines (la fédération) a présenté pour ce collège une liste de deux candidats hommes pour les sièges de titulaires, MM. S... et C..., qui ont tous deux été élus. 3. La fédération CFE-CGC énergies a saisi, le 12 février 2019, le tribunal d'instance aux fins d'annuler notamment l'élection de M.