Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 18-25.370
Arrêt du 8 juillet 2020Pourvoi n° 18-25.370
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00631
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une demande tendant à voir constater qu'un licenciement est abusif présente un caractère indéterminé
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Irrecevabilité
M. CATHALA, président
Arrêt n° 631 FS-P+B
Pourvoi n° Y 18-25.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
1°/ M. S... P...,
2°/ Mme C... L...,
domiciliés tous deux [...]
ont formé le pourvoi n° Y 18-25.370 contre le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section activités diverses), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme U... J..., domiciliée [...],
2°/ à Pôle emploi de Bourgoin Jallieu, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P... et de Mme L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme J..., et l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, conseiller, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. M. P... et Mme L... se sont pourvus en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, qui tendait à voir constater que le licenciement était abusif, présentait un caractère indéterminé.
4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel et exactement qualifié en premier ressort, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. P... et Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. P... et Mme L... de leur demande et les condamne à payer à Mme J... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00631
- Identifiant source
- 5fca4b962fd47d5ae944e98b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca4b962fd47d5ae944e98b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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