Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.828
Cour de cassationil résulte des écritures d'appel des salariés que le montant de leurs demandes correspond à l'application du taux de 12 % par rapport au salaire conventionnel, et non par rapport au salaire contractuel ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses cinq dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 143 et 1147 du code civil, le juge ne peut accorder plus que le préjudice subi ; que viole le principe et les textes susvisés la cour d'appel qui condamne l'exposante à verser la somme de 4 373,18 au titre d'un