Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/01658
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° J 24-18.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 Mme [K] [Y], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-18.550 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Catalent France [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° F 24-15.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [A] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-15.143 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Urgo Medical & Healthcare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Urgo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Urgo Group, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 271 F-D Pourvoi n° E 24-18.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 Mme [R] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-18.500 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'établissement public de coopération intercommunale Eurométropole de Strasbourg, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
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24 FEVRIER 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6GP [T] [Q] / S.A.S. [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 23 décembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00057 Arrêt rendu ce VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller M.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° V 24-13.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 La société Rhodia opérations, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-13.937 contre le jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M.
SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 février 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 128 F-D Pourvoi n° U 24-19.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 La société Ranpak, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], Pays-Bas, dont le siège est domicilée chez la société Ampère Gestion, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-19.433 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
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SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation sans renvoi Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 102 F-D Pourvoi n° V 24-17.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 La fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés (fédération APAJH), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.433 contre le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Cahors, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité social et économique du territoire Grand Sud-Ouest fédération APAJH, venant aux droits du comité social et économique du Lot de la fédération APAJH, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° X 24-18.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.999 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tout l'Habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Corcoy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau, permettent-elles de garantir la portée et l'efficacité du droit européen et de s'assurer que les violations de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ? » Réponse de la Cour 5.
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SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 46 F-D Pourvois n° G 24-21.378 J 24-21.379 K 24-21.380 M 24-21.381 N 24-21.382 P 24-21.383 Q 24-21.384 R 24-21.385 S 24-21.386 T 24-21.387 U 24-21.388 V 24-21.389 W 24-21.390 X 24-21.391 Y 24-21.392 Z 24-21.393 A 24-21.394 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 La société Microchip Technology Rousset, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé les pourvois n° G 24-21.378, J 24-21.379, K 24-21.380, M 24-21.381, N 24-21.382, P 24-21.383, Q 24-21.384, R 24-21.385, S 24-21.386, T 24-21.387, U 24-21.388, V 24-21.389, W 24-21.390, X 24-21.391, Y 24-21.392, Z 24-21.393 et A 24-21.394 contre dix-sept arrêts rendus le 13 septembre 2024 par…
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° T 24-14.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 La société Prodware, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 24-14.418 contre l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 3 F-D Pourvoi n° D 24-12.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 La société Lagardère Travel Retail France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-12.933 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1186 F-D Pourvoi n° T 24-16.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société 2B-TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-16.005 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1196 F-D Pourvois n° Z 24-14.608 A 24-14.609 B 24-14.610 C 24-14.611 D 24-14.612 E 24-14.613 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 1°/ La société Logidom, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Logidom Martinique, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège chez Frigodom, [Adresse 10], 3°/ la société Logidom Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], ont formé les pourvois n° Z 24-14.608, A 24-14.609, B 24-14.610, C 24-14.611, D 24-14.612 et E 24-14.613 contre six arrêts rendus le 29 février 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant…
1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. 5. Il résulte de ce texte que lorsque l'activité exercée dans une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l'exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire. 6.