Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 98-41.305
Cour de cassationrelève pas de l'un des cas énumérés par l'article L. 122-45 du Code du travail et que le salarié ne peut donc prétendre qu'à la réparation de son préjudice par l'octroi de dommages et intérêts compensatoires ; Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur en cas de refus, d'engager la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié avait contesté sa mutation ce qui équivalait à un refus et qu'il appartenait dès lors à l'employeur soit de demander l'autorisation de le licencier, soit de le maintenir au poste "bandes graphiques", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour…