Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.501
Cour de cassationMais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, appréciant souverainement et sans dénaturation les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en estimant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que le contrat prévaut sur les écrits non contractuels qui le précèdent et ne peut, en l'absence de référence expresse, être utilement complété par ceux-ci ; que, signé le 3 septembre 2001, le contrat de travail de M.