Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-44.251
Cour de cassationSi l'article L. 122-45 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Seul peut constituer un remplacement définitif, un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié. Il en résulte que le recours à une entreprise prestataire de services ne peut caractériser un tel remplacement. Viole en conséquence les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail, l'arrêt qui juge fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une gardienne d'immeuble dont le remplacement a été assuré par une société prestataire de services