Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.418
Cour de cassationil résulte de l'article L 212-1-1 devenu L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande ; qu'il convient de noter que si l'appelant invoque l'article 4 de l'accord cadre selon lequel lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié, il est tenu de demeurer en permanence à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour assurer sa mission, et à cette fin, un véhicule de l'entreprise doit