Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.243
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il est constant que selon le contrat de travail, les horaires de Mlle X... étaient fixés à 20 heures hebdomadaires devant s'effectuer le jeudi de 19 h à 1 h, les vendredi et samedi de 19 h à 2 heures. Mlle X... produit au soutien de sa réclamation les attestations de Mme Y...