Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.475
Cour de cassationsusceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L'article L. 1152-4 du code du travail dispose « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». En l'espèce, le courrier du 20 juin 2013 adressé à l'inspection du travail est éloquent sur les agissements de Mme B... et le mal être au travail des salariés. L'employeur était informé de la situation par le médecin du travail et le courrier du 9 octobre 2013 de Mme Y... reprend les propos tenus par Mme B... à son égard : Elle était trop payée, elle n'avait pas l'esprit d'équipe, elle refusait de déjeuner avec l'équipe RH Les attestations des salariés de Mmes C..., F..., E..., D..., et aussi celle de M. Z...