Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.174
Cour de cassationil résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-32-6 du code du travail accorde au salarié dont le contrat de travail est rompu pour inaptitude à la suite d'un accident du travail l'indemnité compensatrice de préavis telle que définie par l'article L.