Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-14.709
Cour de cassation; qu'en estimant au contraire qu'en l'état de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 14 juin 2004 et dès lors qu'à la date du 17 novembre 2006, cette affaire était toujours pendante devant la cour d'appel, en l'état de l'ordonnance de radiation du rôle du 8 décembre 2014, il appartenait à la salariée de saisir la cour d'appel de ses demandes nouvelles liée à la rupture du contrat de travail et non de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que les demandes successives formées par la salariée relatives à un rappel de salaire et un harcèlement moral puis à l'indemnisation de son licenciement dérivaient du même contrat de travail et opposaient les mêmes parties, et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance devant la cour d'appel qui n'avait pas…