Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-45.576
Cour de cassationobligations lui incombant aux termes de l'article 122-32-5 du Code du travail, le salarié était en droit de ne pas reprendre son activité - la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, et a violé l'article précité et les articles L. 122-8 et L. 122-9 du même Code, en décidant que M. Y... avait commis une faute grave en ne se présentant pas à son travail après le 19 novembre 1982 ; Mais attendu que si le salarié reconnu, au moins temporairement, inapte à reprendre son ancien emploi, n'était pas tenu d'accepter tout autre emploi proposé par l'employeur, il ne pouvait, sans abus, se refuser à toute reprise du travail dans des conditions correspondant à ses capacités réduites ; Qu'en l'espèce, il ressort des contestations des juges du fond que M.