Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.346

Arrêt du 4 février 1988Pourvoi n° 85-40.346

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces dispositions que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 ayant été retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur; que la loi d'amnistie susvisée n'a toutefois d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement à son entrée en vigueur que dans la mesure où elle le prévoit expressément.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon Sur le premier moyen: Vu les articles 14, 19 et 22 de la loi du 4 août 1981.
  • Portée: Il résulte des articles 14, 19 et 22 de la loi du 4 août 1981 que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 ayant été retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur; toutefois cette loi d'amnistie n'a d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement à son entrée en vigueur que dans la mesure où elle le prévoit expressément.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14, 19 et 22 de la loi du 4 août 1981 ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 ayant été retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ; que la loi d'amnistie susvisée n'a toutefois d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement à son entrée en vigueur que dans la mesure où elle le prévoit expressément ;

Attendu que pour débouter la société Affichage Giraudy de sa demande tendant à faire déclarer le licenciement de M. X..., son salarié, fondé sur une faute grave privative des indemnités compensatrices, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que celui-ci invoquait à bon droit les dispositions de la loi du 4 août 1981 amnistiant les faits constitutifs de fautes professionnelles commis par un salarié avant le 22 mai 1981 et n'ayant pas donné lieu à décision définitive à cette date ; que l'arrêt ajoute que la société ne pouvait donc plus se prévaloir de l'existence des fautes imputées au salarié pour soutenir qu'elles avaient un caractère de gravité tel que le licenciement sans indemnité était justifié de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 4 août 1981 n'efface pas de droit les conséquences financières que la sanction du fait amnistié a pu entraîner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b11c9ba5988459c51304

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11c9ba5988459c51304.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.