Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.719
Cour de cassation, de diriger ses affaires et d'agir en son nom propre ; qu'en l'espèce, le mandat de M. Y... ne pouvait cesser que si une autre élection avait régulièrement eu lieu ; qu'il entre dans les attributions du président de l'association, dont le mandat a été ainsi prorogé, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement qu'en retenant que la rupture du contrat de travail, intervenue dans le cadre de la procédure diligentée par M. Y... , était dénuée de cause réelle et sérieuse, dès lors que son mandat de président du conseil d'administration était expiré, ce dont il aurait résulté qu'il n'avait plus la qualité de président du conseil d'administration et n'avait plus le pouvoir de procéder à ladite procédure, la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'association et a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L.