Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-12.175
Arrêt du 16 juin 2016Pourvoi n° 15-12.175
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01084
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Irrecevabilité
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1084 F-D
Pourvoi n° U 15-12.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société La Poste, dont le siège est [...] ,
2°/ la société La Poste, délégation DOTC du Limousin, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme W... F..., épouse C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés La Poste et La Poste, délégation DOTC du Limousin, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er décembre 2014), que Mme F... a été engagée par La Poste à compter du 2 septembre 1996 et suivant cinquante cinq contrats de travail à durée déterminée successifs, en qualité d'agent classe 1, niveau 2 ; que le 1er juillet 2000, elle a accepté la signature d'un contrat à durée indéterminée intermittent de 806 heures par an, puis le 1er décembre 2004, celle d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; que le 31 janvier 2013, Mme F... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée s'étant succédé en contrat à durée indéterminée, le paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que par un jugement du 1er juillet 2013, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit aux demandes de la salariée ; que par un arrêt du 1er décembre 2014, la cour d'appel a dit que M. K..., fonctionnaire au sein de La Poste avait qualité pour représenter la salariée et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; que La Poste a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Attendu que l'arrêt, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
Que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à Mme [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01084
- Identifiant source
- 5fd92e7012c0960e07677e57
