Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.696
Cour de cassationconsidérant que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat à durée déterminée et non pas en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir par surcroit condamné au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur la demande en requalification de la relation de travail en CDI ; l'appelante soutient que le salarié ne lui a pas remis les formalités administratives liées à son embauche (papiers d'identité, carte d'assuré social et diplômes) l'empêchant d'établir un CDD, qu'elle justifie avoir eu recours à un CDD autorisé par l'article L 1242-2 du code du travail, l'activité habituelle de l'entreprise n'étant pas la réalisation de travaux de peinture, que Mme Y.... avait informé l'inspection du travail le 27 mai 2010