Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-26.927
Cour de cassationvous emploie à l'heure actuelle. Votre attitude compte tenu des fonctions de conducteur de travaux que vous occupez au sein de l'entreprise, ne saurait être tolérée et constitue indiscutablement un manquement grave à l'obligation de loyauté inhérente à toutes relations contractuelles qui vous incombe et selon laquelle vous devez normalement exécuter votre contrat de travail de bonne foi sans nuire à la réputation et au bon fonctionnement de la société ( ).