Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.142
Cour de cassationVu les articles 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er novembre 1996, par la société Suisse Bernard Krief consulting en qualité de "directeur général de la société Bernard Krief Moscou" ; que le contrat de travail comportait une clause compromissoire ; que, soutenant que son véritable employeur était la société française Bernard Krief consultants, M. X... a cité devant le conseil de prud'hommes cette dernière société afin d'obtenir, en cette qualité, sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que la société Bernard Krief consultants a décliné la compétence de la juridiction prud'homale en se prévalant de la clause compromissoire ; Attendu que pour décider que