Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.897
Cour de cassationL'existence d'une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions du droit commun
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
L'existence d'une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions du droit commun
Les dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle
Selon l'article L.1234-4 du code du travail, l'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Dès lors, en prévoyant que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base des salaires des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, une convention collective n'exclut pas de cette période de référence les six mois de préavis que le salarié était dispensé d'effectuer
X..., engagé le 31 juillet 1986 en qualité de moniteur de formation professionnelle en comptabilité par l'Union pour la gestion des entreprises d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'Ugecam), a été licencié pour motif économique par lettre du 21 février 2001 ; Attendu que pour condamner l'Ugecam au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la somme de 41 923,47 euros perçue au titre des indemnités compensatrices de congés payés, de préavis et de licenciement n'indemnise en aucune façon le salarié licencié des préjudices subis du fait d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'Ugecam qui soutenait que les 41 923,47 euros, perçus par le salarié lors de son licenciement à titre d'indemnisation dans le…
du fait de l'isolement professionnel dans lequel l'avait volontairement placé la société depuis plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Oxbow aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X...
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Distrialésia IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté des débats les cotes du dossier de plaidoirie de la société DISTRIALESIA, pour réformer le jugement entrepris, condamner la société à verser à Monsieur X... diverses sommes aux titres de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, rappel d'heures supplémentaires, rappel de primes de gratification, rappel sur primes de bilan et indemnité conventionnelle de licenciement, et annuler la mise à pied du 7 février 2006 ; AUX MOTIFS QUE : «la société DISTRIALESIA a repris ses conclusions de 1re instance en ce qu'elle sollicitait la condamnation de Mr X... à lui verser la somme de 7.105,45 euros au titre du préavis non effectué et le débouté de toutes les demandes.
, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er avril 2000 en qualité de directeur par l'association Régie des quartiers du Valentinois, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 décembre 2002 ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...
; qu'il avait fait l'objet d'un avertissement daté du 23 octobre 2006, posté le 24 octobre et reçu le 31 octobre ; Sur les trois moyens du pourvoi incident de la Fédération : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1232-1 et L.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, l'arrêt retient que la production d'un certain nombre de disques chronotachygraphes, quelques jours seulement avant l'audience et plusieurs années après les temps de travail qu'ils ont enregistrés, ne peut remettre en cause les données tirées de feuilles de pointage produites par le salarié et sur lesquelles l'employeur n'a pas souhaité s'expliquer ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et sans examiner les disques chronotachygraphes produits par l'employeur pour répondre aux éléments du salarié étayant sa demande quant aux horaires réalisés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Européenne Food au paiement…
portant sur la prime annuelle 2007 et la prime annuelle de participation 2006 et en ce qu'il fixe à la somme de 110 832, 86 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement et à la somme de 182 119, 50 euros la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 16 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Macifilia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Macifilia à payer à M. X...
impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'association communautaire des Trois Rivières aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association communautaire des Trois Rivières à payer à M. X...
compte en visant une somme globale, sans autre précision, était dépourvu d'effet libératoire pour les congés payés réclamés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Martinez-Schiano aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martinez-Schiano à payer à Mme X...
et 147,43 euros pour 13 heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir une telle acceptation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société US MOTOR 94 à lui verser la somme de 10.032,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement Selon les termes de sa lettre de licenciement, Madame X...
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les associations Ecole des champs et Le Campus PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif d'AVOIR, dit que le licenciement de Mademoiselle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné l'association ECOLE DES CHAMPS à lui payer 7.308 à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.434 euros à titre d'indemnité de préavis et 243,40 euros au titre des congés payés sur préavis et 355, 22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; qu'il y a lieu de rappeler que Madame Christel X...
enfant, a été pris en flagrant délit de vol le 14 novembre 2005 sur le site où il travaillait" pour retenir que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du débat devant le juge en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute ; qu'en se fondant sur le comportement fautif du concubin de Mme X... pour retenir une faute grave, quand ce motif n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en décembre 1998 comme agent de service hospitalier par la Société des Cliniques du Midi (la société), Mme X... a été licenciée pour faute grave le 26 juin 2006 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à diverses sommes, la cour d'appel retient que l'infirmière, témoin de la scène, précise que Mme X...
et social des deux mineurs ni actions de prévention ou de soin appropriées et d'avoir dissuadé la famille de la victime de porter plainte ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture ; Attendu que l'ADAPEI fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses sommes, alors, selon le moyen, que M.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2009), qu'engagé le 5 décembre 1992 par la société Bourgeois en qualité de charpentier, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, M. X... a été licencié le 3 avril 2007 pour faute grave, pour avoir refusé de rejoindre le chantier auquel il était affecté ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes au salarié et aux organismes de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du principe de présomption d'innocence, le juge civil ne peut se fonder sur le fait qu'une plainte pénale en inscription de faux ait été déposée contre un témoignage pour refuser de le prendre en compte ; qu'il était reproché à M. X...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2010), que Mme X... a été engagée le 29 novembre 1994 par la société ABB France (la société) ; qu'en dernier lieu elle était responsable des ressources humaines ; qu'alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 26 mars 2007, elle a été licenciée le 24 septembre suivant "en raison de la désorganisation causée à l'entreprise par son absence prolongée" ; que, faisant valoir que cette absence était la conséquence du harcèlement moral dont elle avait été victime de la part du responsable marketing, M. Y..., elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation de son dommage et voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X...
; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant de dénier, à l'origine des désordres, malfaçons et non-conformité constatés, la volonté délibérée de mal faire de M. X..., sans en expliquer, alors, quelle en était la cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise foi délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; Et attendu que l'employeur s'étant placé sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel qui a retenu que rien n'établissait que les exécutions défectueuses reprochées à M. X...