Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.636
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2004 ; qu'en affirmant que la saisine initiale du conseil de prud'hommes avait interrompu la prescription et que cette interruption produisait effet pour toutes demandes additionnelles ultérieurement formées par le requérant en ce qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'une même action et concernaient le même contrat de travail et que tel était le cas de la demande additionnelle de rappel de salaire formulée le 8 juin 2018 qui n'était donc pas prescrite, et en faisant droit à la demande du salarié pour la période de 1998 à 2021, quand il résultait de ses constatations que la demande était à tout le moins prescrite pour la période antérieure au 4 novembre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L.