Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-44.724
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1973, par la société Etablissements Lardenois, en qualité de VRP a été licenciée le 8 décembre 1986 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 18 août 1988) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de rupture alors, d'une part, que, selon le pourvoi, l'employeur n'est pas admissible à se prévaloir de la gravité d'une faute, dont il n'a pas, sitôt informé de ses incidences, tiré la conséquence en se séparant, sans plus tarder, du salarié responsable, et qui, de surcroît, n'était pas même énoncée dans la lettre de licenciement violant ainsi les articles L. 122-8 et L.