Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.879
Cour de cassationau regard des dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant la réalité du reproche et le fait que cela n'a été que postérieurement à la signification du licenciement que le salarié a restitué le chèque litigieux à son employeur, considère qu'un tel agissement ne constitue pas une faute grave parce que le détournement de la somme n'a pas été consommé ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour considérer que la société MCI connaissait pertinemment quel avait été le comportement critiquable de M. X...