Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.806

Arrêt du 16 avril 1991Pourvoi n° 88-41.806

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Que statuant sur l'appel formé par la société Colas contre le jugement qui avait dit abusif le licenciement de M. X., la cour d'appel infirmant partiellement ce jugement, a débouté le salarié sauf de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, et l'a condamné à rembourser les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement perçues par lui au titre de l'exécution provisoire du jugement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts dûs sur les sommes à rembourser, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lameri X..., demeurant à Luynes (Bouches-du-Rhône), Chemin Vicinal n° 30, Villa les Ifs,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société Colas, société anonyme, dont le siège social est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), ... 12 à 20, Zone Industrielle ci-devant et actuellement à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Zone Industrielle Aux milles Le Mercure C,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :

M. Combes, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que M. X... licencié pour faute grave par la société Colas a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Que statuant sur l'appel formé par la société Colas contre le jugement qui avait dit abusif le licenciement de M. X..., la cour d'appel infirmant partiellement ce jugement, a débouté le salarié sauf de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, et l'a condamné à rembourser les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement perçues par lui au titre de l'exécution provisoire du jugement ; Attendu que l'arrêt attaqué a, en outre, dit que les sommes remboursées porteraient intérêt à compter du jour de leur paiement par la société Colas ; Attendu cependant que jusqu'à l'arrêt infirmatif, M. X... détenait en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit par les premiers juges et, postérieurement à l'arrêt, son titre ayant disparu, il ne pouvait être tenu à restitution que selon les principes énoncés à l'alinéa 3 de

l'article 1153 du Code civil ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société Colas avait sommé M. X... de restituer avant l'audience des débats, a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS :

- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts dûs sur les sommes à rembourser, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Colas, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137217dcd580146773f4320

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217dcd580146773f4320.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 avril 1991.

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