Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.751
Arrêt du 18 avril 1991Pourvoi n° 89-44.751
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Fernandez, engagé le 9 mai 1977 par la société Orient Express en qualité de manutentionnaire et devenu responsable du dépôt du Bourget, a été licencié pour faute grave le 27 janvier 1988; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Orient Express, ... (10ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. José X... Fernandez, demeurnt 7, avenue les larris Pourpres à Cergy (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... Fernandez, engagé le 9 mai 1977 par la société Orient Express en qualité de manutentionnaire et devenu responsable du dépôt du Bourget, a été licencié pour faute grave le 27 janvier 1988 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché si les erreurs imputables au salarié permettaient son maintien dans son poste habituel pendant la durée du préavis ;
Mais attendu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, la cour d'appel, après avoir retenu des insuffisances et négligences à la charge du salarié, a déclaré que son maintien dans l'entreprise n'était pas impossible pendant la durée du préavis ; que le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Orient Express à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X... Fernandez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372168cd580146773f37c9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372168cd580146773f37c9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 1991.
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