Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-44.031
Cour de cassationil résulte de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale que, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité d'appeler à l'instance le préfet de région qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; et que la cour d'appel qui a accueilli la demande que Mme X..., sa salariée, avait formée contre elle pour obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, sans que le préfet de région ait été appelé à l'instance d'appel, a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le moyen qui n'a pas été invoqué devant la cour d'appel, est nouveau et mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;