Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-21.069
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... produit aux débats une lettre collective en date du 14 février 2008 à l'inspection du Travail qu'il a signée avec cinq autres apprentis et salariés de Monsieur Y..., à savoir Messieurs Guillaume Z..., Mickaël A..., Rabah B... et Guillaume C... et Madame Christine D... ; que cette lettre comporte, notamment, les passages suivants « nous, apprentis et