Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.857
Cour de cassationles fautes de la salariée ; alors en second lieu, qu'en considérant que les réclamations des clients avaient été formulées postérieurement au licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des documents justificatifs produits ; alors qu'en troisième lieu, en considérant que le comportement de la salariée n'était pas constitutif d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.