Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-26.261
Cour de cassationil résulte que l'ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement devait être déterminée en fonction du positionnement du salarié, à la date de l'application de l'avenant, sur la grille indiciaire appelée à être abandonnée dans le nouveau système et non sur la base d'une reconstitution de carrière du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; qu'en ne répondant pas au moyen de l'AFL faisant valoir que la précision apportée par l'avenant relative au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, n'aurait aucun intérêt si, pour ces personnels présents au 1er juillet 2003, l'ancienneté à prendre en compte était l'ancienneté totale, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;