Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.276
Cour de cassationa été embauché le 23 août 1972, en qualité de tuyauteur, par la société SERMI ; que le fonds de commerce de cette dernière société a été repris, à partir du 1er août 1985, par la société de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle (STCI) ; que celleci a proposé le 25 octobre 1985 un nouveau contrat à M. X... qu'il a refusé de signer ; qu'il a été licencié le 4 décembre 1985 pour faute grave au motif qu'il avait refusé de se présenter sur le chantier où il avait été affecté ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.