Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.487
Arrêt du 16 juin 1993Pourvoi n° 91-43.487
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SIDV, dont le siège social est lotissementarounère, route de Pau à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Hyppolyte X..., demeurant Roquetaillade à Montegut (Gers),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mars 1991), que M. X... a été embauché par la société SIDV le 13 septembre 1971 en qualité d'aide-magasinier et, devenu depuis lors adjoint au chef de dépôt, il a été licencié pour faute grave le 21 juillet 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel aurait dénaturé les faits de la cause en ne retenant que les seuls arguments de M. X... et en ne se prononçant pas de façon explicite sur l'ensemble de l'argumentation de la société SIDV ; qu'en second lieu, elle aurait encore dénaturé les faits de la cause en affirmant que le client Daussin était à jour de ses comptes avec la société ; qu'en troisième lieu, elle se serait contredite en ne tirant pas toutes les conséquences de la constatation que M. X... avait délibérément méconnu les ordres contenus dans la note de service du 22 juin 1988 ; qu'en quatrième lieu, elle se serait encore contredite en décidant qu'il appartenait à la société SIDV d'adresser au préalable des avertissements aux personnes concernées avant de les licencier dans la mesure où elle relevait par ailleurs que M. X... avait livré le client Daussin après avoir reçu une note de service indiquant qu'il ne devait pas le faire ; qu'enfin, la cour d'appel aurait dénaturé les faits de la cause et, en tout cas, n'aurait pas suffisamment répondu aux conclusions de l'employeur en affirmant que rien n'établit que M. X... ait tenté d'établir des bons de livraison ou des factures postérieures aux faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture du pourvoi en cassation ; que, d'autre part, sous le couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs et de
non-réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SIDV, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
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Identifiants et source
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- 613721eacd580146773f8b72
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eacd580146773f8b72.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1993.
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