Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-24.480
Cour de cassationheures de délégation effectuées par M. Y... l'avaient été en sus du temps de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L.2143-17 et L.2315-3 du code du travail ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la rémunération des heures complémentaires dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel n'est pas identique à celle des heures supplémentaires dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet ; que l'OGEC du centre scolaire privé Jeanne X... faisait valoir que M. Y... ne travaillait pas à temps plein mais à temps partiel depuis l'année 2007 ; qu'en majorant de 25 % le taux horaire de M. Y... pour le calcul des heures de délégation, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.