Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.080
Cour de cassationreconnaître la qualification de directrice de magasin et de renoncer à organiser son temps de travail entre les activités de réception et de vente de marchandise pour lesquelles elle avait été engagée ; et qu'en estimant que l'avenant du 19 février 1988 emportait modification de ses conditions de travail et que le refus de la salariée ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la salariée, initialement embauchée à temps partiel pour assurer la vente et la réception des marchandises ainsi que le nettoyage du magasin, s'était vu confier, à partir du 1er septembre 1986, pendant quinze mois et à temps plein, la responsabilité du magasin, sans que lui soit précisé le caractère provisoire de cette fonction qu'elle a acceptée ; qu'en…