Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.792

Arrêt du 23 février 1994Pourvoi n° 92-41.792

Non publiéFaute graveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Newport, dont le siège est avenue de l'Europe à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section commerce), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 20 février 1992), que Mme X..., employée en qualité de femme de chambre par la société Hôtel Newport à compter du 14 avril 1990, a été licenciée pour faute grave le 24 juillet 1991 ;

Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le jugement ne comporte aucun exposé des moyens des parties, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite, dans un jugement, la mention des moyens des parties et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Newport, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137268fcd580146774268fe

Poursuivre la recherche