Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-45.046
Cour de cassationil résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X..., salariée de l'ADIMC, a saisi le 25 octobre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents liés à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;