Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.840
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1993), rendu en matière de référé, M. X..., a été engagé par la société ESED, selon contrat à durée déterminée du 10 juillet 1991, en qualité de professeur de sciences naturelles et de surveillant ; qu'invoquant la faute grave commise par le salarié, l'employeur a rompu le contrat de travail le 29 février 1992 ; Attendu que la société ESED reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une provision sur le montant des dommages-intérêts dus au salarié au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon les moyens, que, d'une part, le motif invoqué dans la lettre de rupture "se voulait une synthèse" des reproches adressés à M.