Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.469
Cour de cassationmotivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, ont pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.