Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279
Cour de cassationAttendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit tant l'origine professionnelle de l'inaptitude que la connaissance, par l'employeur, de cette origine au moment du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés, pour avis, sur le reclassement de la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des débats que l'employeur ait invoqué, pour le salaire versé en avril…