Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.516
Cour de cassationl'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nantes, 20 janvier 2005) de l'avoir condamné à payer à Mmes X... et Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective des entreprises de restauration des collectivités : "le revenu de comparaison se définit comme le revenu annuel perçu chez l'employeur précédent, calculé à la date de reprise en additionnant tous les éléments de la rémunération, c'est-à-dire le salaire de base mensuel multiplié par le nombre de mois de versement auquel s'ajoutent les primes permanentes, les primes non mensuelles proratisées, la prime d'ancienneté et, éventuellement, la valorisation d'avantages acquis à titre individuel" ;