Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-41.882
Cour de cassationl'employeur n'établissaient pas l'impossibilité pour la société de fournir à M. Y... un emploi stable et régulier de conducteur de travaux sur des chantiers ne comportant pas l'utilisation de résines, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que la société n'avait pas justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de déplacement, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité forfaitaire de 90 francs allouée à M.