Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-25.282
Cour de cassationUn délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.2 664 résultats
Un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin
Selon l'article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. Il en résulte qu'en cas d'annulation des élections professionnelles, la période de protection dont bénéficie le délégué du personnel élu au cours de ces élections expire six mois après le jugement prononçant l'annulation
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2001 ; qu'un plan de cession, prévoyant la reprise d'une partie du personnel, a été homologué le 22 octobre 2001 au profit du groupe SEB ; que M.
Le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ne peut intervenir qu'après une autorisation de l'inspecteur du travail. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié protégé avait été affecté, sans autorisation, par son employeur à une autre société, en déduit, d'abord, que le transfert du contrat était nul, ensuite, qu'en imposant, sans autorisation préalable, ce transfert au salarié, l'employeur avait irrégulièrement mis fin au contrat de travail de sorte que la rupture de celui-ci lui était imputable
l'état de santé de son salarié ; qu'aucune déclaration d'accident du travail et/ou de maladie professionnelle n'a été effectuée et aucune procédure tendant à une telle reconnaissance n'a été portée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, que la circonstance que Philippe X... a été reconnu travailleur handicapé, ne lui confire pas un statut de salarié protégé et qu'il était possible l'association de procéder à son licenciement sous réserve de respecter les dispositions des articles L. 1226-2 du Code du travail relatives au reclassement ; que Philippe X...
du syndicat CFDT à ladite fraude, qui aurait imaginé de faire état de l'imminence de candidature de ce salarié dans le seul but de le placer dans le cadre d'une protection légale ; que cette preuve n'étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Guy X... était illicite ; que le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance de son statut protecteur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection ; que cette indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'il apparaît que le jugement entrepris a confondu la condamnation pénale pour violation du statut protecteur du salarié punissable d'une amende de 3.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2411-5 du code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., occupant les fonctions de directeur administratif et financier de la société LVL médical groupe depuis 1997, élu membre suppléant de la délégation unique du personnel pour deux ans en juillet 2001 a, par lettre du 28 octobre 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'engagé en juin 1998 en qualité de chauffeur par la société Norbert Dentressangle, aux droits de laquelle se trouve la société Norbert Dentressangle Benne, M. X..., salarié protégé titulaire de plusieurs mandats électifs et syndicaux, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2009, après autorisation du ministre chargé des transports le 20 janvier 2009 ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité de cette autorisation ;
Lorsqu'un fonctionnaire, placé sous l'autorité de France Télécom, se trouve investi d'un mandat représentatif qu'il exerce, en vertu de la loi, dans l'intérêt tant d'agents de droit public que de salariés de droit privé, les décisions prises à son égard ne doivent pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Le juge administratif est seul compétent, le cas échéant en référé, pour veiller à ce que, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence, une mutation ne compromette pas le respect du principe de participation qui découle du Préambule de la Constitution
; qu'il en a été fait ainsi sauf pour M. X... qui s'est fait embaucher le 18 septembre 2003 par l'APHM, que dès lors le refus de la société Penauille de lui payer les salaires de septembre 2003 était justifié par ce comportement qualifié de déloyal ajoutant que l'employeur avait scrupuleusement respecté les décisions de l'autorité administrative en ne prononçant pas le licenciement de ce salarié protégé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté la dispense de tout travail, l'absence de rémunération, et la rupture de fait du contrat de travail dès le mois de septembre sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, ce dont il se déduisait que l'employeur avait manqué à ses obligations, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions…
de l'inspecteur du travail avait eu lieu le 23 juin et que la lettre de licenciement du 27 juin était motivée par les faits qui justifiaient l'autorisation administrative délivrée quelques jours plus tard, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, la mesure de mise à pied conservatoire prononcée contre un salarié protégé est validée lorsque l'autorisation de licenciement est délivrée par l'inspecteur du travail qui constate l'existence d'une faute grave ; que la circonstance que le licenciement soit déclaré nul parce qu'il a été prononcé avant que cette autorisation administrative ne soit notifiée est sans incidence sur la validité de la mise à pied elle-même ; qu'en décidant que dès l'instant où le licenciement de M. X...
1235-3 du code du travail, la cour d'appel, après avoir énoncé que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, relève que le salarié ne rapporte pas la preuve que la perte de son mandat de délégué du personnel confié dans l'intérêt collectif des salariés aurait engendré pour lui un préjudice personnel et qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation complémentaire au titre de la perte du mandat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, en sus de l'indemnisation du préjudice lié à la rupture, au paiement, au titre de la violation de son statut protecteur, d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,…
la société L Commercial ; que, malgré l'opposition du comité d'entreprise, sept des huit salariés concernés ont été licenciés pour motif économique par lettre du 17 août 2007, à savoir deux attachés commerciaux, deux responsables commercial et négoce (cadres) et des assistantes de collection ou responsable patronage (employés), le licenciement du huitième, salarié protégé, n'ayant pas été autorisé par l'inspection du travail ; que ces licenciements ont été prononcés en dépit de l'opposition également de la direction départementale du travail qui, par lettre du 13 juillet 2007, rappelant des contacts récents pris par des membres de la direction avec ses services qui ont « fait savoir que Stéphane Kélian Commercial ne pouvait plus exercer sous l'enseigne Kélian et se trouvait dans l'impossibilité de créer de nouvelles collections et de passer de nouvelles commandes ce qui devait conduire…
Lorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire.
du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'employeur de licencier, pour inaptitude, un salarié protégé, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation du pourvoi principal de…
; que la commune a informé la FOL du Var du non renouvellement de la délégation de service public qui a été attribuée à l'association Office départemental d'éducation et de loisirs du Var (ODEL du Var) à compter du 5 janvier 2009 ; que la FOL du Var a sollicité le 24 novembre 2008 de l'inspecteur du travail, l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. X..., salarié protégé, qui a été accordée le 23 décembre 2008 ; que le recours hiérarchique exercé par l'ODEL du Var auprès du ministre du travail, a été rejeté le 4 juin 2009 ; que M. X...
si l'envoi du courrier d'acceptation du syndicat était antérieur à celui de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.2411-6 du Code du travail ; ALORS, enfin et subsidiairement, QUE pour caractériser un trouble manifestement illicite, le licenciement sans autorisation préalable d'un salarié protégé doit avoir été prononcé par l'employeur en connaissance de la protection dont bénéficie ce salarié au jour de la notification de la rupture ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié bénéficiait de la protection légale au moment du licenciement, pour en déduire que ce licenciement était constitutif d'un trouble manifestement illicite, tout en relevant que l'acceptation du syndicat avait été faite par lettre recommandée postée le 26 mars 2009, soit le jour même de la notification du licenciement, d'où il résultait qu'au…
; C'est donc à tort que les premiers juges ont requalifié en contrat à durée in déterminée, celui qui avait pris fin le 22 mars 2007 et condamné l'employeur à indemniser le manque à gagner de X... entre mars et août 2007 ; GET 974 n'ayant commis aucune faute, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée » ; ALORS QUE l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié protégé n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi par l'employeur un mois avant l'arrivée du terme, que le salarié ne fait pas l'objet d'une procédure discriminatoire ; Que la Cour d'appel a, en l'espèce, jugé que le contrat emploi jeune de Monsieur X...
2006, et en ce qu' il a renvoyé les parties à effectuer le calcul de cette créance avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficulté ; Aux motifs que par application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette…
ait déclaré ne pas demander sa réintégration au sein de la société Scotpa ; que par jugement du 1er octobre, le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration ainsi que de ses demandes en paiement de salaires depuis le 28 juillet 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié protégé irrégulièrement licencié a le choix de demander ou non sa réintégration en sorte que le refus de la demander ne peut être assimilé à une démission ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... intervenu le 28 juillet 2004 ayant fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail du 4 août 2004, était entaché de nullité, en sorte que le refus de M. X...