Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.725
Cour de cassationil résulte des pièces produites qu'en l'état de l'avis définitif d'inaptitude de Monsieur X... au poste de cuisinier, émis le 13 mars 2006 par le médecin du travail, la Société REQUIN CITRON a, le 31 mars 2006, proposé à celui-ci de le reclasser, sans diminution du montant de sa rémunération, sur un poste de serveur et que ce poste de reclassement a été considéré par le médecin du travail, le docteur Z..., comme adapté aux capacités physiques réduites du salarié, liées à l'interdiction du port de charges supérieures à 5 kg ; que si Monsieur X..., atteint d'une lombo-sciatalgie droite, communique divers éléments, dont l'avis de son médecin traitant joint au dossier adressé à la COTOREP en vue de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé