Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.212
Cour de cassationsollicite les indemnités de repos journalier, de chambre et de repas prévues respectivement par les articles 11, 10 et 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; qu'il demande aussi le paiement d'une indemnité de congés payés et de l'incidence de ces indemnités sur la prime d'ancienneté ; que ces dernières demandes soulignent la confusion que fait le salarié entre les frais professionnels et la rémunération ; que ceci explique qu'il laisse sans réponse le moyen tiré par la société Transports GUILLERMIN des dispositions des articles 1er et 14 du protocole ; que selon l'article 1er, le protocole fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement dans la mesure où ceux-ci ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification ; qu'aux termes de l'article 14, le montant des indemnités fixées par le protocole est réduit ou…