Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-41.027
Cour de cassationSelon l'article L. 122-32-1, alinéa 1, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Il en résulte que le délai d'attente ainsi prévu court à compter de l'expiration de l'arrêt de travail jusqu'au jour du début du stage, ou, le cas échéant, jusqu'au jour où la commission précitée décide de refuser d'accorder ledit stage.